Publié le 16 janvier 2021 par : Mme O'Petit.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – le sexe s’il est connu ; ».
L’article 5 vise à modifier l’article L. 214‑8-1 du Code rural et de la pêche maritime en élargissant à d’autres espèces que les chiens et les chats les conditions de publication d’une offre de cession des animaux de compagnie.
Les animaux de compagnie sont, selon l’article L. 214‑6, des animaux détenus ou destinés à être détenus par l’homme pour son agrément. Il s’ensuit que la catégorie peut englober de nombreuses espèces dont certaines « exotiques ».
Dès-lors, il apparait nécessaire d’aller plus loin dans l’encadrement proposé en précisant le sexe et surtout l’origine de l’animal (captivité, importation, prélèvement dans la nature...) afin de fournir à l’acheteur potentiel une information suffisante et, ainsi, participer à la lutte contre les trafics.
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