Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3661

Amendement N° CE2 (Retiré)

Publié le 12 janvier 2021 par : M. Dive, Mme Audibert, Mme Le Grip, Mme Trastour-Isnart, Mme Meunier, M. Di Filippo, M. Bazin, Mme Kuster, Mme Porte, M. Pierre-Henri Dumont.

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I – Au premier alinéa de l’article L. 214‑7 du code rural de la pêche maritime, après les mots : « autres animaux de compagnie est interdite dans les », sont insérés les mots : « jardineries, »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’interdiction prévue au I et les modalités de prise en charge des animaux par le milieu associatif de la protection animale sont fixées par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ce que seuls les professionnels agréés (comme les animaleries) et les élevages professionnels déclarés puissent vendre des animaux de compagnie.

Le souhait d’accueillir un animal de compagnie au sein de son foyer n’est pas une démarche à prendre à la légère, cela nécessite une réelle réflexion et non un achat impulsif le dimanche en passant devant une vitrine dans une jardinerie.

Seules les animaleries spécialisées et consacrées entièrement aux animaux de compagnie doivent pouvoir vendre (même s’il est encore mieux de pouvoir chercher un animal de compagne au sein d’un refuge). Les jardineries qui généralement font aussi « animalerie, bricolage et aménagement de la maison », ont des clients qui viennent pour des achats qui concernent leur maison ou leur jardin et non pour l’achat d’un animal de compagnie.

Pourtant ils finissent par acheter de manière impulsive un animal de compagnie après un détour dans la section animalerie de la jardinerie, sans avoir pris le temps de la réflexion et de ce que cela implique.

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