Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3661

Amendement N° CE21 (Retiré)

Publié le 15 janvier 2021 par : Mme Petel.

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Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« À la première phrase du premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, après les mots : « ou tenu en captivité » , sont insérés les mots : « ou de le placer dans une situation d’isolement dans un espace réduit engendrant directement des souffrances physiques ou des troubles comportementaux » .

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d'insérer dans le code pénal la définition du placement dans une situation d'isolement engendrant des souffrances physiques et des troubles comportementaux dans les sévices graves ou les actes de cruauté envers les animaux.

En effet, en l'état actuel les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal sont précisés aux articles R563-1 à R565-1 de la partie réglementaire du code pénal, et seul le fait "d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité" est puni d'une amende de 4e classe.

Or, le placement dans une situation d'isolement forcé peut représenter un préjudice grave et irréversible à l'animal. Cela va de son placement sur un balcon au soleil pour une longue durée avec suffisamment d'eau pour survivre qui peut engendrer des troubles du comportement mais également des conséquences physiologiques graves, aux enfermements dans des pièces sans lumière. L'arsenal juridique permettant de lutter contre ces pratiques cruelles est insuffisant.

La contraventionalisation des infractions de mauvais traitements aux animaux limite les pouvoirs des enquêteurs, et la sanction pénale.

Aussi, l'intégration à l'article L 521-1 du code pénal d'une définition plus précise des mauvais traitements infligés aux animaux, ayant des conséquences comparable à des sévices physiques ou sexuel sur leur intégrité, permet de lutter plus efficacement contre la maltraitance animale.

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