Publié le 15 janvier 2021 par : Mme Degois.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
I bis. – Le I de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
I ter. – Le II de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.
Cet amendement vise à préciser les dates d’entrée en vigueur de l'interdiction de détention d’animaux sauvages en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants.
Si l’article 12 de cette proposition de loi prévoit un calendrier pour la mise en oeuvre de l’interdiction d'acquisition des spécimens d’animaux d'espèces non domestiques et pour leur reproduction, aucune date n’est prévue pour le début de l’interdiction de détention des animaux sauvages dans les établissements itinérants. Or, la Fédération des vétérinaires européens (FVE) a pris position contre la présence d’animaux sauvages dans les cirques dès 2015 en invoquant "l'impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociétaux”. La FVE recommande donc d’interdire la présence d’animaux sauvages dans les cirques, position confirmée en France par l’Ordre national des Vétérinaires.
Dès lors, il semble indispensable de mettre en œuvre un calendrier à court terme pour l’interdiction de détention d’animaux sauvages dans les cirques. Il est donc proposé une interdiction à deux ans après promulgation de la loi pour les espèces dont la détention en itinérance est la plus incompatible avec leurs impératifs biologiques et à cinq ans pour les autres animaux sauvages afin de prévoir une transition.
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