Publié le 15 janvier 2021 par : Mme Tuffnell.
Après le premier alinéa, rédiger ainsi l’intitulé de la sections 6 : « Dispositions relatives à certaines espèces non-domestiques et domestiques détenues en captivité à des fins de divertissement »
Le titre initial de cette division posait un problème de rigueur, puisque les espèces visées par l’article 12 et 13 ne se limitent pas aux seules espèces juridiquement qualifiées de non-domestiques, au regard de la liste des espèces considérées comme domestiques par notre droit. Aux termes de l’arrêté interministériel du 11 août 2006, pris pour l'application des articles R. 411-5 et R. 413-8 du code de l'environnement, sont notamment considérés comme domestiques l’ensemble des camélidés, or chameaux, dromadaires et lamas sont très largement utilisés à des fins de présentation au public ou à des fins de divertissement visés par les articles 12 et 13. Le législateur n’entend pas les soustraire à l’interdiction d’utilisation à des fins commerciales que le texte met en œuvre, il convient donc d’adopter une rédaction qui ne les exclue pas des dispositifs.
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