Publié le 15 janvier 2021 par : Mme Tuffnell.
L’article est ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 211‑35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211‑36 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑36. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants, couramment désignés par l’appellation de montreurs d’ours et de loups.
« II. – L’acquisition d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants, couramment désignés par l’appellation de montreurs d’ours et de loups, est interdite. »
« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants des animaux des espèces non domestiques visés au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »
II. – Les I et III de l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi.
A l’article 12, la proposition de loi se propose de créer un article L.211-33 qui introduit l’interdiction échelonnée de détenir des espèces non-domestiques aux fins de les présenter au public dans le cadre de spectacles itinérants, visant ici les cirques.
Or ici, à l’article 14, le texte se propose parallèlement d’instaurer un article L.211-36 régissant l’interdiction de détenir des loups et des ours en vue de les présenter au public dans le cadre de spectacles itinérants, visant sans le nommer, les montreurs d’ours et de loups.
Ces deux articles introduisent des régimes sensiblement différents alors qu’ils ont potentiellement vocation à s’appliquer aux mêmes espèces, à savoir les loups et les, de fait on dénombre de nombreux ours dans les cirques.
C’est d’ailleurs, en l’état actuel de droit, le même arrêté du 18 mars 2011 qui a défini les règles aussi bien applicables aux cirques qu’aux montreurs de loups et d’ours…
Il s’en suit qu’en l’état actuel de la rédaction de l’article 14, le texte contiendra deux régimes différents mais potentiellement applicables aux mêmes espèces, à savoir, les ours et les loups…La conséquence, non rigoureuse juridiquement est d’introduire un risque de superposition de régimes applicables.
Le présent amendement qui propose une réécriture de l’article 14 permet de singulariser le régime des montreurs d’ours et de loups en distinguant bien cette activité des autres spectacles itinérants que sont les cirques, ramenant, au passage, le délai d’entrée en vigueur de l’interdiction lui étant exclusivement réservée à un 12 mois à compter de la promulgation de la loi et non à 5 ans, comme initialement prévu.
Le motif du raccourcissement du délai d’entrée en vigueur tient à ce que cette activité est directement héritière d’une pratique moyenâgeuse, et a bien été décrite comme totalement incompatible avec le respect minimum du bien-être animal.
Dans l’esprit même du texte à examiner, l’activité de montreurs d’ours et de loups ne saurait être maintenue davantage que le temps strictement nécessaire pour organiser la réforme des loups et ours actuellement détenus pour leur malheur à l’image de l’ours MISCHA qui bien que retiré à ses bourreaux n’a pu être sauvé.
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