Publié le 15 janvier 2021 par : M. Chalumeau.
Après l’article L. 214‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑2‑1. – I – Seuls les animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre en charge de la transition écologique peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément par des personnes physiques ou morales.
« II – Cette liste peut être modifiée par le ministre en charge de la transition écologique en tenant compte des critères suivants :
« – les animaux de l’espèce concernée doivent être détenus dans des installations et des équipements conçus pour répondre à leurs besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques ;
« – la mesure dans laquelle les animaux de l’espèce concernée sont de nature agressive et/ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l’Homme ;
« – l’existence ou non d’indications claires que lorsque des spécimens en captivité s’échappent dans la nature, l’espèce pourrait s’y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;
« – la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l’espèce ;
« – en cas de données ou d’informations contradictoires concernant la capacité de l’espèce concernée à être détenue, il est considéré qu’un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.
« III – Lors de l’évaluation des critères énumérés ci-dessus, le ministère de la transition écologique se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Le ministère modifie la liste seulement s’il s’avère, sur base de l’enquête, que la détention de spécimens de l’espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes humaines, des animaux ou de l’environnement contre une menace écologique.
« IV – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, détient, pour des fins autres que la production, autre qu’ élevage d’agrément, un ou plusieurs animaux des espèces qui ne figurent pas sur la liste visée à l’article I, doit pouvoir prouver qu’il détenait ce ou ces animaux avant la date d’entrée en vigueur de la dudite loi.
« V – Dans les établissements d’élevage, autres que les élevages d’agrément, d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, tel que défini à d’article L. 413‑2 du code de l’environnement, la détention d’animaux appartenant aux espèces ou groupes d’espèces non domestiques ne figurant sur la liste mentionnée au I du présent article, est soumise à autorisation préalable en application de l’article L. 412‑1 du code de l’environnement. »
Ces dernières années, la mode des « nouveaux animaux de compagnie » est croissante dans les foyers français et européens. Ces animaux sauvages exotiques sont principalement des reptiles, oiseaux, primates et autres mammifères, insectes, dont la majorité est importée de pays extra-européens et dont l’origine est parfois illégale, alimentant ainsi un trafic qui conduit directement à un appauvrissement de la biodiversité. En France, la détention de ces animaux est, à ce jour, régit par l’arrêté du 8 octobre 2018, une réglementation très limitée et peu tournée vers le bien-être animal. Or nous le savons aujourd’hui la proximité entre les humains et des animaux sauvages non indigènes peut avoir des conséquences dramatiques : zoonoses, sécurité publique, conditions de détention non adaptées, trafic faunique, disparition des espèces, etc. Ce sont donc pour ces raisons, qu’il conviendrait d’intégrer dans la loi française une liste positive, plus proactive et plus restrictive des espèces non domestiques pouvant être détenues par des particuliers comme animaux de compagnie. Tout autre espèce d’animaux non domestiques qui ne figure pas sur cette liste positive ne pourra faire l’objet d’un commerce ou d’une détention par et pour un particulier, sauf dérogation stricte.
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