Publié le 15 janvier 2021 par : M. Chalumeau.
Après l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211‑37 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑37. – I – Sont définis comme sanctuaires, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent de manière permanente des animaux d’espèces non domestiques non indigènes incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel.
« II. – Sont définis comme refuges, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent temporairement des animaux d’espèces non domestiques et non indigènes incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel, en vue de les placer de manière permanente dans d’autres établissements fixes garantissant la protection et le bien-être de ces animaux.
« III. – Les activités de vente, d’achat, de location, de reproduction et d’élevage d’animaux non domestiques sont interdites dans les établissements définis aux I et II du présent article.
« IV. – Les établissements définis aux I et II du présent article sont soumis aux certificats de capacité prévu à l’article R. 413‑3 et suivant et aux autorisations d’ouverture en tant qu’établissements prodiguant des soins aux spécimens vivants de la faune étrangère dont les modalités sont définies par décret ou arrêté.
« V. – Les établissements définis aux I et II du présent article sont autorisés à l’ouverture au public si les conditions de détention des animaux non domestiques présentés sont compatibles avec les besoins biologiques et physiologiques des animaux, dont les modalités sont définies par décret ou arrêté. Le contact direct du public envers les animaux et les spectacles utilisant des animaux d’espèces non domestiques sont interdits dans les établissements définis aux I et II du présent article. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités. Les modalités d’application sont définies par décret ou arrêté. »
Cet amendement vise à la création d’une définition juridique pour les structures d’accueil recueillant des animaux sauvages exotiques, soit non indigènes, saisis ou abandonnés. Les dernières politiques gouvernementales visent à interdire la présence des animaux d’espèces non domestiques dans les structures itinérantes, dans les delphinariums et pour les montreurs d’ours et de loups. Ces avancées majeures répondent aux attentes fortes d’une majorité de la population française et touchent pour la première fois et de manière considérable les animaux non domestiques non indigènes. Cependant à ce jour, il n’existe aucun cadre légal sur ce qu’est un sanctuaire ou un refuge qui accueilleront ces animaux visés par les progrès politiques. Les structures existantes telles que Le Refuge de l’Arche en Mayenne ou Elephant Haven dans le Limousin obéissent à la réglementation « zoo » alors qu’ils n’ont pas les mêmes missions de conservation des espèces, de pédagogie et de condition d’accueil du public. La gestion des populations est également différente car dans les structures d’accueil la non- reproduction et l’absence d’achat des animaux sont des points fondamentaux. Effet, il y a un manque crucial de solutions pour replacer les animaux et de moyens publics alloués à ces structures. Faire se reproduire des animaux dans un sanctuaire ou un refuge reviendrait à réduire le nombre de places disponibles pour les animaux dans le besoin. De plus, à la différence des zoos ou cirques, les enclos sont modifiables en fonction des espèces que les autorités leur confient par exemple. Cela pose des distorsions dans les contrôles administratifs des autorités mais également aux forces de l’ordre qui doivent replacer des animaux sauvages saisis. De même qu’un cadre légal existe aujourd’hui autour des fourrières, refuges et centres de soin pour les animaux domestiques et les animaux sauvages indigènes, il est aujourd’hui important d’étendre ce cadre aux structures d’accueil pour les animaux sauvages non indigènes.
Chapitre 3 : Fin de la malt
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