Service public d'eau potable et d'assainissement en guadeloupe — Texte n° 3669

Amendement N° CL42 rectifié (Adopté)

Publié le 19 janvier 2021 par : Mme Benin.

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Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« III bis. – En cas rupture de l'approvisionnement des usagers, le syndicat mixte prend toute mesure propre à garantir un droit d'accès normal et régulier à l'eau potable. »

Exposé sommaire :

Plus que les pannes inopinées, c'est la pratique des « tours d'eau » qui s'avère particulièrement insupportable pour les habitants de la Guadeloupe. La perspective de ruptures régulières programmées et durables de l'approvisionnement en eau, qui tend à devenir une pratique de gestion habituelle de la pénurie, suscite légitimement l'exaspération de la population.

La juridiction administrative a d'ores et déjà jugé que, si la décision de recourir à des « tours d'eau » pouvait être prise, elle devait s'accompagner de mesures propres à garantir un droit d'accès normal et régulier à l'eau potable. Une ordonnance de référé du 15 mai 2020 rendue par le tribunal administratif de Basse-Terre a ainsi exigé que soit délivré chaque jour aux requérants l'équivalent de neuf litres d'eau potable, comme l'exigent tant la dignité des personnes que le principe de continuité du service public.

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi cette jurisprudence, de sorte qu'il apparaisse désormais clairement à l'opérateur des eaux en Guadeloupe que sa mission consiste aussi à assurer l'approvisionnement des personnes, même si le système normal de distribution devait subir une interruption.

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