Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Rixain.
Au deuxième alinéa de l’article L. 731‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention. » sont remplacés par les mots : « toutes les communes. »
Le plan communal de sauvegarde (PCS), réalisé sous la responsabilité du maire, a pour objet de planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque en cas d'évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires se basant sur les vulnérabilités et les risques présents et à venir, par exemple liés au changement climatique et les moyens disponibles communaux comme privés pour y répondre. La connaissance de son territoire est essentielle pour éduquer et prévenir les risques ; la France accuse un certain retard en la matière vis-à-vis de ce qui peut être au Japon ou en Californie par exemple. Dans un rapport, publié le 16 décembre 2020, la Caisse centrale de réassurance (CCR) et la direction générale de la prévention des risques (DGPR) du ministère de la Transition écologique indiquent que dans certains départements, dont l’Essonne, les collectivités locales ne mobilisent pas assez le Fonds Barnier pour déployer des mesures de prévention face aux risques naturels. Il est pourtant fondamental qu’elles y fassent appel. D’autant que le changement climatique et la survenance de nouveaux risques qu’il induit pèsent sur l’ensemble du territoire ; c’est pourquoi chaque commune devrait avoir élaboré un PCS. C’est le sens de cet amendement qui le rend obligatoire en supprimant son conditionnement à un plan de prévention des risques naturels.
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