Publié le 16 janvier 2021 par : M. Chassaing.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« vingt-quatre »,
le mot :
« vingt »
L’extension du délai de formulation d’une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de 18 à 24 mois après sa survenance aura l’avantage de mieux prendre en compte les effets - différés dans le temps - des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols.
Toutefois, acter cette extension pourrait aussi entraîner un rallongement du délai d’obtention de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et, par voie de conséquence, un délai supplémentaire pour que les personnes sinistrées soient effectivement indemnisées par leur assurance. Si tel est le cas, le passage de 18 à 24 mois pourrait être une « fausse bonne idée ».
Plusieurs maires ont d’ailleurs alerté sur les effets pervers de la mesure, arguant que des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle peuvent d’ores et déjà être formulées chaque année sur des phénomènes nouveaux. De ce fait, le passage de 18 à 24 mois n’aurait qu’un intérêt limité. Sa mise en place risque, en revanche, d’introduire un surcroît de complexité en raison du chevauchement des différents délais.
Aussi, afin de trouver un compromis entre l’état actuel du droit et la proposition de l’article 8, le présent amendement suggère de rallonger de seulement 2 mois (à 20 mois donc) le délai laissé aux maires pour formuler leur demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
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