Publié le 20 novembre 2017 par : le Gouvernement.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 511‑84 est ainsi rédigé :
« Nonobstant l'article L. 1331‑2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque. » ;
2° Après le même article L. 511‑84, il est inséré un article L. 511‑84‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑84‑1.- Pour l'application des dispositions des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application des articles L. 511‑71 et L. 511‑84 du présent code. »
3° L'article L. 533‑22‑2, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, nonobstant l'article L. 1331‑2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque. » ;
4° Après le même article L. 533‑22‑2, il est inséré un article L. 533‑22‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533‑22‑2‑1. – Pour l'application des dispositions des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, en application de l'article L. 533‑22‑2 du présent code et pour les personnes mentionnées audit article, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution . »
L'article vise à rendre possible la récupération des bonus des preneurs de risques travaillant au sein des établissements de crédit, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises d'investissement, et à exclure les bonus récupérables du calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité accordé par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En effet, les primes et bonus récupérables, qui varient fortement chaque année, ne font pas partie du salaire dû chaque mois par l'employeur pour les « preneurs de risques » au sens de la réglementation financière européenne. Pourtant, ils étaient jusqu'à présent comptabilisés dans le calcul de l'indemnité de rupture du contrat de travail, ce qui avait pour conséquence d'augmenter le coût des ruptures de contrat pour les hauts salaires. Le Gouvernement souhaite corriger cette situation, en rendant le régime applicable en matière de calcul de l'indemnité de licenciement pleinement conforme à l'esprit de la réglementation européenne sur les bonus récupérables des preneurs de risque.
Les premier et troisième alinéas de l'article visent à rendre possible la récupération du bonus versé, d'une part pour les banques, d'autre part pour les sociétés de gestion. Il s'agit d'expliciter le fait que l'article L. 1331‑2 du code du travail relatif à l'interdiction des amendes et sanctions pécuniaires ne s'applique pas à la rémunération variable qui peut être réduite ou donner lieu à restitution en fonction des agissements ou du comportement de la personne concernée. Les deuxième et quatrième alinéas visent à ôter les bonus récupérables de la référence utilisée pour le calcul des indemnités de licenciement et de l'assiette de l'indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, compte tenu de leur caractère non certain.
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