Publié le 5 février 2021 par : Mme Genetet, Mme Clapot, Mme Lakrafi, M. Barbier, M. Di Pompeo, Mme Thomas, Mme Cazebonne, Mme Krimi, Mme Lenne, Mme Le Peih.
Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
À l’alinéa 6 de l’article L. 225‑4‑1, après les mots « d’exploitation de la mendicité, » sont insérés les mots : « d’exploitation à des fins touristiques ou assimilé, ».
Cet amendement vise à compléter dans le code pénal la définition de la « traite des êtres humains », afin d’y inclure l’utilisation et la mise en scène de personnes vulnérables, dans le but d’organiser des séjours touristiques.
Sont notamment visées les organisations accueillant des mineurs dans des orphelinats ou structures assimilées, dans le but d’y organiser des excursions touristiques ou des missions de volontariat payantes, dans une logique avant tout de profit et non d’intérêt général.
La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (article L. 225‑4-1du code pénal). La peine peut être aggravée à dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction est notamment commise à l’égard d’un mineur, ou à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur (article L. 225‑4-2 du code pénal).
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