Lutte contre les inégalités mondiales — Texte n° 3699

Amendement N° AE328 (Irrecevable)

Publié le 5 février 2021 par : Mme Genetet, Mme Clapot, Mme Lakrafi, M. Barbier, M. Di Pompeo, Mme Thomas, Mme Cazebonne, M. Maire, Mme Krimi, Mme Lenne, Mme Le Peih.

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« Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme, est ainsi modifié :

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 211‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° L’organisation de missions ou de stages payants auprès d’entreprises ou d’associations. »

II. - L’achat d’un forfait touristique tel que défini au II. A- de l’article L. 211‑2 du code du tourisme ne peut donner lieu à une défiscalisation au nom du don à un organisme visé par l’article 200 du code général des impôts.

III. - Le I du présent article s’applique à partir du 1er janvier 2022. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier la définition du séjour touristique et à lutter contre la concurrence déloyale d’organismes tentant de faire passer des séjours touristiques pour des missions de volontariat.

Cette concurrence déloyale passe par le non-respect des règles imposées aux agences de voyage, notamment l’enregistrement auprès d’Atout France, la garantie financière, la souscription à une assurance de responsabilité civile, mais aussi par l’offre d’avantages comparatifs indus tels que la défiscalisation d’une partie des séjours touristiques au titre du don à une association.

Conformément à l’article L211‑1 du code de tourisme, ne sont pas concernées les personnes ou organisations qui ne proposent ces prestations qu’à titre occasionnel et dans un but non lucratif.

En raison de la crise sanitaire, les démarches permettant à ces entreprises et associations de déclarer leurs activités de tourisme peuvent être compliquées ou retardées, notamment l’enregistrement auprès d’Atout France ou la souscription à une assurance. Pour ces raisons, il est prévu que la mesure proposée n’entre en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2022 seulement.

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