Publié le 5 février 2021 par : Mme Genetet, Mme Clapot, M. Barbier, Mme Lakrafi, M. Di Pompeo, Mme Cazebonne, Mme Krimi, Mme Le Peih.
Compléter l’article 6 par les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article 9, il est inséré un article ainsi rédigé :
« L’utilisation des termes « volontariat », « bénévolat » ou de leurs dérivés pour caractériser des activités payantes et à but lucratif et dont la contribution financière ne participe pas à financer le projet initial ou des projets annexes d’intérêt général, relève de la pratique du dol au sens de l’article L. 1137 du code civil. Ces activités lucratives sont définies comme relevant du volontourisme. »
Cet amendement vise à sanctionner l’utilisation des termes de « volontariat » ou « bénévolat » pour des activités payantes et à but lucratif, dès lors que cette contribution financière ne participe pas à financer le projet initial ou des projets annexes d’intérêt général.
Cette utilisation terminologique trompeuse est dommageable tant pour les volontaires, dont l’intention est d’apporter une aide tangible, le monde associatif, qui voit l’utilisation de ces termes fourvoyés et l’image du volontariat et du bénévolat entachée, ainsi que le secteur du tourisme, particulièrement les entreprises de tourisme équitable, au titre qu’elle constitue une concurrence déloyale.
Il convient donc de l’assimiler à un dol, au sens de l’article L.1137 du code civil, considérant la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants (le prestataire ou l’organisme d’envoi) d’une information (le caractère commercial de la mission) dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
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