Lutte contre les inégalités mondiales — Texte n° 3699

Amendement N° AE333 (Irrecevable)

Publié le 5 février 2021 par : Mme Genetet, Mme Clapot, Mme Lakrafi, M. Barbier, M. Di Pompeo, Mme Thomas, Mme Cazebonne, Mme Krimi, Mme Le Peih.

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« I. – L’utilisation des termes « volontariat », « bénévolat » ou de leurs dérivés pour caractériser des activités payantes et à but lucratif et dont la contribution financière ne participe pas à financer le projet initial ou des projets annexes d’intérêt général, relève de la pratique du dol au sens de l’article L. 1137 du code civil. Ces activités lucratives sont définies comme relevant du volontourisme.

II. – Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

À l’alinéa 6 de l’article 225‑4-1, après les mots « d’exploitation de la mendicité, », sont insérés les mots : « d’exploitation à des fins touristiques ou assimilé, ».

III. – Les entreprises, les organisations ou les établissements d’enseignement supérieur, français ou étrangers, préparant depuis la France l’envoi à l’étranger de volontaires, de bénévoles ou de stagiaires dans le but d’effectuer des stages, des missions, des séjours touristiques ou des excursions au sein d’organisations qui bénéficient à des mineurs sont tenus de vérifier l’absence de condamnation à une « peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure », mentionnée au bulletin n° 3 comme le prévoit le 4° de l’article L. 777 du code de procédure pénale.

IV. – Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme est ainsi modifié :

Après le troisième alinéa de l’article L. 211‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° L’organisation de missions ou de stages payants auprès d’entreprises ou d’associations. ».

V. – L'achat d’un forfait touristique tel que défini au II. –A. – de l’article L. 211‑2 du code du tourisme ne peut donner lieu à une défiscalisation au nom du don à un organisme visé par l’article L. 200 du code général des impôts.

VI. – En tant que plateforme des acteurs des volontariats internationaux d’échange et de solidarité, et opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, France Volontaires et ses membres contribuent au développement et à la promotion d’un volontariat international de qualité en lien avec leurs partenaires en France et à l’étranger.

VII. – Le IV du présent article s’applique à partir du 1er janvier 2022. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mieux prévenir les pratiques qui se réclament indument du volontariat international.

Le volontourisme consiste en effet à faire passer pour une action humanitaire ou de développement un séjour touristique de courte durée, impliquant le plus souvent des « volontaires » non-qualifiés pour les missions qui leurs sont attribuées.

Ces pratiques peuvent parfois présenter des dérives : certains de ces programmes peuvent représenter un danger pour les pays d’accueil, notamment lorsque des mineurs sont impliqués. C’est le cas notamment de nombreux faux orphelinats dans plusieurs pays d’Asie et d’Afrique, dont les pratiques peuvent s’apparenter à de la traite d’êtres humains.

D’autres projets peuvent constituer une concurrence déloyale aux acteurs du tourisme solidaire, notamment par une défiscalisation abusive de la vente de séjours touristiques au titre de dons à des associations.

Afin de contrer des pratiques qui nuisent à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités de la France, le présent amendement prévoit de mieux encadrer l’emploi des termes « volontariat » et bénévolat », afin d’empêcher leur emploi abusif et à des fins commerciales. Dans cet esprit d’éviter toute revendication abusive, il prévoit également d’intégrer dans la définition de la traite des êtres humains l’« exploitation à des fins touristiques » de certaines actions qui prétendent relever du volontariat.

S’agissant des acteurs, il convient, d’une part, de soumettre les organisations proposant des actions de volontariat au sein de structures oeuvrant auprès de mineurs, aux mêmes règles de vigilance que les organisations travaillant en France ; et d’autre part, de clarifier la définition du séjour touristique, afin de lutter contre la concurrence déloyale d’organismes tentant de faire passer des séjours touristiques pour des missions de volontariat, ainsi que d’empêcher certaines organisations de dévoyer les dispositions de défiscalisation de dons faits à des associations en vue de vendre des prestations touristiques.

Enfin, la consécration par le législateur du travail engagé par la plateforme France Volontaires, opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, et ses membres, qui jouent un rôle primordial dans l’information et l’orientation des personnes souhaitant s’engager dans des actions de volontariat à l’international, aura pour conséquence de donner à l’association toute sa légitimité auprès des acteurs français et partenaires internationaux de la France dans l’élaboration, la diffusion et la promotion de standards internationaux en matière de volontariat.

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