Publié le 5 février 2021 par : Mme Genetet.
La deuxième phrase du second alinéa de L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Le présent amendement vise à simplifier le cadre légal imposé aux collectivités territoriales qui souhaitent conclure des conventions de partenariat avec des autorités locales étrangères au titre d’actions de coopération ou d'aide au développement.
Depuis la loi n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements, la conclusion de telles conventions de partenariat s’est vue adjoindre l’obligation d’en préciser « l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers ».
Or, la consécration d’une telle obligation dans la loi n’est pas sans poser plusieurs inconvénients.
D’une part, elle apparaît disproportionnée et en contradiction avec l’esprit de décentralisation, puisque tout engagement financier serait de toute façon adopté en conseil municipal sans qu’il soit nécessaire de le préciser. Au demeurant, son caractère général place les relations conclues avec les collectivités étrangères sous le seul prisme d’un projet financé, alors que pour ces dernières, l’enjeu aujourd’hui consiste davantage à nouer des relations humaines et entre territoires : hors Paris, on estime en effet l’impact financier de la coopération décentralisée à seulement 43 millions d’euros annuels.
D’autre part, elle complique la tâche des collectivités dans leurs initiatives de coopérations, puisque les conventions permettent d’abord de formaliser un désir de coopération, avant de le traduire de manière davantage opérationnelle. Il en résulte un risque d’irrégularité pour toutes les conventions dites de « jumelages », qui représentent 80 % des 8500 accords de coopération, et qui visent moins à porter un projet qu’une relation ou une idée.
Pour toutes ces raisons, et afin de restaurer l’esprit originel du dispositif, le législateur propose par la voie de cet amendement de supprimer la deuxième phrase de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que « ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers ».
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