Publié le 6 février 2021 par : M. Potier, Mme Laurence Dumont, M. Alain David, M. Hutin, M. Jérôme Lambert.
Supprimer l'alinéa 3.
Le présent amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à souligner à la fois le caractère inédit et inopportun de ces mesures qui visent à prendre par voie d’ordonnances un certain nombre de dispositions permettant « l’octroi par le Gouvernement de privilèges et immunités sur le territoire français » à des associations ou fondations de droit français ou de droit étranger qui exercent des activités non lucratives d’intérêt général et de dimension internationale.
le projet de loi étend les privilèges et immunités traditionnellement exclusivement diplomatiques à des structures non étatiques, c’est-à-dire à des organismes privés. C’est une rupture fondamentale dans le droit international et une reconnaissance implicite du caractère souverain d’entités qui ne dispose d’aucune de ses caractéristiques. On peut se demander si cette extension de la protection de l’État ne constitue pas en fait une dilution de sa souveraineté qui n’est pas sans comporter un certain nombre de risques ou de dérives. Le Conseil d’État ne manque pas d’observer « que l’objet de cette habilitation, habituellement mis en œuvre par des actes conventionnels, ne comporte aucun précédent et que les législations des autres États membres de l’Union européenne ne semblent pas prévoir de disposition similaire. »
L’attribution de privilèges et immunités aux personnels ou aux personnes invitées des associations ou fondations de droit français ou étranger semble ainsi, sous réserve de confirmation, constituer un précédent. L’attribution de privilèges et immunités à des personnels non diplomatiques ou consulaires constitue une exception au droit commun qui n’est pas sans poser question. En quoi les privilèges et immunités auxquels l’expression consacrée rajoute le qualificatif de « diplomatiques et consulaires » peuvent-elle juridiquement sans aller à l’encontre des conventions internationales, s’appliquer à des personnels non diplomatiques ou consulaires ? Ceci même si l’octroi de ces dispositions est justifié du point de vue du Gouvernement par une volonté d’accroître l’attractivité du territoire français pour ces différentes instances et organismes. Cette habilitation législative dont on ne sait exactement quel champ elle couvrira puisque les mesures seront prises par ordonnance procède à un revirement majeur des pratiques coutumières dans ce domaine. S’agissant d’un telle novation législative allant à l’encontre de toutes les conventions internationales sur le sujet, le recours aux ordonnances n’est pas justifié et semble même abusif dans la mesure où il prive le législateur d’un débat qui aurait permis de faire toute la transparence sur ce type de dispositions particulièrement inédites.
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