Lutte contre les inégalités mondiales — Texte n° 3699

Amendement N° AE430 (Rejeté)

Publié le 6 février 2021 par : M. Potier, Mme Laurence Dumont, M. Alain David, M. Hutin, M. Jérôme Lambert.

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Supprimer l’alinéa 2.

Exposé sommaire :

Le présent amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à souligner à la fois le caractère inédit et inopportun de ces mesures qui visent à prendre par voie d’ordonnances un certain nombre de dispositions permettant « l’octroi par le Gouvernement de privilèges et immunités sur le territoire français » à des personnes officiellement invitées à participer aux travaux ainsi qu’aux experts en mission pour le compte d’organisations internationales et d’agences décentralisées de l’Union européenne.

Ce faisant, le Gouvernement procède à un important aggiornamento des règles d’attribution et des catégories de personnes concernées par l’attribution de ces privilèges et immunités. S’agissant des agences décentralisées de l’UE, l’extension à tous les personnels de ces privilèges et immunités de même qu’ « aux personnes officiellement invitées à participer à leurs travaux ainsi qu’aux experts en mission pour leur compte » est une extension majeure du champ d’application des privilèges et immunités qui semble en contradiction avec le droit européen. Cette disposition ne respecte pas en effet la lettre de l’article 11 du protocole n° 7 annexé au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) sur les privilèges et immunités qui ne concerne que les « fonctionnaires et autres agents de l’UE ». Ne sont donc normalement pas concernées les personnes officiellement invitées ni les experts techniques. Ce principe et cette conclusion s’appliquent également aux experts et personnes invitées par les organisations internationales. On étend ainsi le champ de l’octroi des privilèges et immunités à d’autres personnes que celles exerçant des prérogatives régaliennes ou de souveraineté.

Cette habilitation législative dont on ne sait exactement quel champ elle couvrira puisque les mesures seront prises par ordonnance procède à un revirement majeur des pratiques coutumières dans ce domaine. S’agissant d’un telle novation législative allant à l’encontre de toutes les conventions internationales sur le sujet, le recours aux ordonnances n’est pas justifié et semble même abusif dans la mesure où il prive le législateur d’un débat qui aurait permis de faire toute la transparence sur ce type de dispositions particulièrement inédites.

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