Lutte contre les inégalités mondiales — Texte n° 3699

Amendement N° AE432 (Irrecevable)

Publié le 6 février 2021 par : M. Potier, Mme Laurence Dumont, M. Alain David, M. Hutin, M. Jérôme Lambert.

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La loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :

L’alinéa 9 de l’article 60 est ainsi rédigé :

« VI. - Le présent article s’applique de manière rétroactive à l’ensemble des titres de créance acquis. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le dispositif de la loi dite « Sapin 2 » destiné à circonscrire l’activité des « Fonds vautour » qui rachètent au rabais des parts de dettes de pays en difficulté financière, pour exiger ensuite le paiement de l’intégralité de la dette à sa valeur initiale. Le présent amendement propose que le dispositif de protection de la loi Sapin 2 s’applique à l’ensemble des titres de créances de manière rétroactive.

Cet amendement vise plus précisément à ce que les dispositions empêchant la saisie de bien d’États étrangers en France par des créanciers détenteurs de parts de dette d’États étrangers soient applicables aux titres de créances acquis non seulement depuis l’entrée en vigueur de la loi mais également de manière rétroactive. En effet, la loi Sapin 2 limitait son dispositif de protection aux titres de créances acquis depuis l’entrée en vigueur de la loi. Ceci était légitimement motivé par un souci de sécurité juridique, en appliquant le principe classique de non-rétroactivité des lois. Cependant, ce principe peut connaître des exceptions, la rétroactivité d’une loi pouvant notamment être admise, lorsque l’intérêt général le justifie, ce qui semble le cas ici. Le présent amendement propose donc que le dispositif de protection de la loi Sapin 2 s’applique à l’ensemble des titres de créances de manière rétroactive. Ceci est d’autant plus justifié que les créances les plus exposées aux actions des fonds vautours sont justement les créances plus anciennes qui ne disposent pas de « clause d’actions collective » plus protectrice pour les États étrangers.

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