Lutte contre les inégalités mondiales — Texte n° 3699

Amendement N° AE452 (Irrecevable)

Publié le 6 février 2021 par : M. Potier, Mme Laurence Dumont, M. Alain David, M. Hutin, M. Jérôme Lambert.

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Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :

TITRE XXXIV

De l’affectation des recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers détenus directement ou indirectement par des personnes étrangères politiquement exposées reconnues coupables d’infractions en matière de probité

Art. 706‑183. - I. - Il est créé un fonds indépendant destiné à recueillir les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers détenus directement ou indirectement par des personnes étrangères politiquement exposées reconnues coupables, en France, en application des articles 321‑1 à 321‑5 et 324‑1 à 324‑4 du code pénal, des délits de recel ou de blanchiment du produit de biens ou de revenus provenant d’un crime ou d’un délit commis, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, au préjudice d’un État étranger.

Les sommes recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite le cas échéant des frais de procédure engagés dans la limite d’un plafond fixé par décret, sont affectés directement aux organisations non gouvernementales aux fins de renforcement de l’état de droit ainsi que de lutte contre la corruption dans le ou les pays où les infractions susvisées ont eu lieu.

La procédure d’affectation des fonds repose sur les principes de transparence, de redevabilité, d’efficacité, de solidarité et d’intégrité.

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. - Les ressources du fonds sont constituées par les recettes provenant desdits avoirs confisqués.

Exposé sommaire :

Le présent amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à créer un fonds indépendant dont les sommes seraient directement affectées aux ONG aux fins d’activités d’aide à la lutte anti-corruption. La finalité de ce fonds serait de recueillir les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers détenus par des personnes étrangères politiquement exposées reconnues coupables, en France des délits de recel ou de blanchiment du produit de biens ou de revenus provenant d’un crime ou d’un délit commis, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, au préjudice d’un État étranger.

Cet amendement vise à répondre à la problématique des biens mal acquis et à lutter contre la corruption transnationale qui se caractérise par un accaparement de biens publics ou privés au profit d’une minorité d’oligarques qui bénéficient indument d’un enrichissement illicite.

À l’instar d’autres pays développés, la France héberge bon nombre de ces flux financiers illicites. La loi prévoit des sanctions patrimoniales et des mécanismes de recouvrement afin d’appréhender les produits de la corruption transnationale.

Pour autant, ces règles ne s’appliquent que très rarement. La raison en est simple : elles ne jouent que lorsque les juridictions étrangères ont engagé et mené à leur terme les procédures judiciaires nécessaires aux fins de recouvrer les avoirs illicites se trouvant à l’étranger.

En définitive, la confiscation des produits de la corruption transnationale se trouvant en France emporte le plus souvent transfert de leur propriété à l’État français et rien ne permet de garantir l’affectation des avoirs illicites confisqués au profit des pays et des populations qui en ont été privés. Afin de combler cette double lacune de notre droit en la matière, le présent amendement met en place un fonds dédié afin d’organiser l’affectation desdits avoirs au profit des populations victimes de corruption dans les pays étrangers.

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