Lutte contre les inégalités mondiales — Texte n° 3699

Amendement N° AE590 (Retiré)

Publié le 6 février 2021 par : M. El Guerrab, Mme Kuric.

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« Le trente-quatrième alinéa de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi complété :
« ; cette présentation met notamment en évidence les montants reçus et l’utilisation faite des recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour l’infraction prévue à l’article L. 432‑15 du code pénal lorsqu’elle a été commise au préjudice d’un État étranger, pour l’une des infractions prévues aux articles L. 435‑1 à L. 435‑4, L. 435- 7 et L. 435‑9 du code pénal, ou pour le blanchiment ou le recel de ces infractions, à l’exclusion des frais de justice »

Exposé sommaire :

La France est partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption, dont l’article 57 prévoit
la restitution des « biens mal acquis » - définis comme « l’ensemble des avoirs et biens publics
détournés du budget d’un État et placés à l’étranger à des fins personnelles » - aux populations de
l’État étranger victime. En France, plusieurs procédures judiciaires relatives aux biens mal acquis
sont en cours.
Le Gouvernement s’est engagé à proposer un dispositif de restitution des produits de cession des
biens mal acquis, à la suite d’une proposition de loi en ce sens examinée au Sénat en mai 2019. Cet
engagement s’inscrit également dans la suite des travaux de la société civile et des parlementaires,
notamment le rapport de MM. Saint-Martin et Warsmann de novembre 2019 sur la confiscation des
avoirs criminels et la restitution des biens mal acquis qui recommandait de « mettre en œuvre un
dispositif législatif, budgétaire et organisationnel ad hoc et pragmatique permettant la restitution des
avoirs confisqués dans les dossiers dits de « biens mal acquis ».

Actuellement, les produits de cession des biens mal acquis, dont la gestion est confiée à l’Agence
pour la gestion et le recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) sont en effet portés en
recettes au budget général de l’État. Si aucun mécanisme de restitution n’est prévu, aucun n’a été
nécessaire, puisqu’aucune procédure relative à des biens mal acquis n’a jusqu’à présent abouti.
Le présent amendement inscrit dans la loi le principe d’une telle restitution, en complétant les
dispositions déterminant le contenu du document de politique transversale « Aide publique au
développement ». Ce document devra désormais mettre en évidence les montants reçus et
l’utilisation faite des recettes provenant de la cession des biens mal acquis. Cet amendement apporte
également une définition législative de la notion de « biens mal acquis », à travers les infractions
auxquelles il fait référence. Le Gouvernement a retenu les infractions suivantes :
- article 432‑15 du code pénal : détournement de fonds publics lorsqu’il est commis au préjudice
d’un État étranger ;
- article 435‑1 : corruption passive d’un agent public ou d’un élu d’un État étranger ou d’une
organisation internationale ;
- article 435‑2 : trafic d’influence passif commis en direction d’un agent public ou d’un élu d’un
État étranger ou d’une organisation internationale ;
- article 435‑3 : corruption active d’un agent public ou d’un élu d’un État étranger ou d’une
organisation internationale ;
- article 435‑4 : trafic d’influence actif commis en direction d’un agent public international ou d’un
élu d’une organisation internationale ;
- article 435‑7 : corruption passive commise par le personnel judiciaire étranger ou international ;
- article 435‑9 : corruption active de personnel judiciaire étranger et international ;
- blanchiment et recel de ces infractions.
Cet amendement précise également que les produits de cession des biens mal acquis seront confiés
à l’Agence française de développement. En effet, l’Agence française de développement,
établissement public de l’État, a été identifiée comme étant la mieux à même de mettre en oeuvre
les restitutions décidées par l’État. Elle dispose d’une expérience de plus de cinquante ans dans le
financement de projets de développement au bénéfice des pays en voie de développement, en
partenariat avec les États et les sociétés civiles, elle dispose déjà des moyens humains et techniques
pour pouvoir mener à bien la mise en oeuvre de projets au profit de populations et de s’assurer
d’une haute redevabilité dans l’utilisation des fonds.

Il s’agit que le Parlement soit tenu informé de l’utilisation qui est faite des produits de cession des
biens mal acquis. Les modalités pratiques de la restitution de ces produits de cession, notamment les
modalités budgétaires seront définies ultérieurement.

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