Lutte contre les inégalités mondiales — Texte n° 3699

Amendement N° AE625 (Adopté)

Publié le 6 février 2021 par : Mme Sylla.

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Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :

« II. – Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi n° ... du .... de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation du dispositif relatif à l’offre d’opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédits ayant leur siège dans un État figurant dans la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement, défini au chapitre VIII du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.

Ce rapport récapitule les autorisations accordées à ce titre à des établissements de crédits de pays éligibles ainsi que les conventions conclues entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’autorité compétente de l’État où se situe leur siège. Il présente les opérations de banques offertes à ce titre à des personnes physiques résidant en France, ainsi qu’une estimation de leurs montants. Il analyse les difficultés de mise en œuvre, tenant notamment aux conditions de supervision dans l’État du siège des banques étrangères, à la nature des services financiers susceptibles d’être offerts à des personnes physiques en France, ou aux opérateurs agréés en France avec lesquels l’établissement de crédit étranger doit conclure une convention.

Il apprécie l’efficacité de ce dispositif au regard de l’objectif de faciliter le financement de l’investissement productif des pays en développement par des personnes physiques résidant en France et présente les évolutions qui pourraient lui être apportées ainsi que les mécanismes alternatifs permettant d’atteindre cet objectif. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ce que le Gouvernement présente au Parlement une évaluation du dispositif dit de « bi-bancarisation » établi par l’article 11 de la loi n° 2014‑773 du 7 juillet 2014, et expressément maintenu en vigueur par l’article 11 du présent projet de loi.

Ce dispositif, établi aux articles L. 318‑1 et suivants du code monétaire et financier, a fixé le cadre juridique devant permettre, sur autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la commercialisation en France, par des établissements français, de produits ou services financiers de banques de pays éligibles à l’aide publique au développement, et exclusivement exécutés dans ces pays. Une personne établie en France doit ainsi pouvoir, en complément des opérations financières exécutées en France et fournies exclusivement par des opérateurs de droit français, disposer, par l’intermédiaire d’une banque française, de certains services financiers exécutés par une banque d’un pays en développement et exclusivement dans ce pays.

Le législateur de 2014 avait cherché, par ce biais, à faciliter la mise en relation des circuits bancaires de France et des pays en développement afin de susciter de nouveaux canaux de financement de l’investissement productif des pays en développement, à partir des dépôts des personnes établies en France, notamment issues des diasporas, mais pas exclusivement. Cependant, près de sept années après la loi du 7 juillet 2014, seules deux grandes banques marocaines (disposant au demeurant de réseaux en Afrique sub-saharienne) ont sollicité et obtenu l’autorisation de l’ACPR pour commercialiser certains services bancaires par l’intermédiaire de filiales établies en France.

Ce résultat paraît très en retrait par rapport aux objectifs ambitieux du législateur de 2014 et aux attentes fortes que ce dispositif suscite encore.

Il convient donc de dresser un état des lieux détaillé et d’expertiser les motifs qui peuvent expliquer le décalage avec les attentes initiales : appétence des banques des pays éligibles pour un mécanisme de ce type et disponibilité des banques françaises pour nouer des partenariats avec elles ; modalités de supervision, conditions réglementaires et exigences de conformité à satisfaire ; étendue de la gamme de services financiers susceptibles d’être offerts et des canaux de distribution, etc.

Cette évaluation permettra au Parlement d’apporter, les cas échéant, des modifications au dispositif établi en 2014 et d’examiner l’ensemble des leviers permettant de faciliter le financement de l’investissement productif des pays en développement par des personnes physiques résidant en France.

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