Publié le 22 novembre 2017 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Substituer à l'alinéa 22 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 111‑8‑1. – Puisque la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s'imposent au titulaire du titre minier.
« Le cahier des charges est établi par l'autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures, ou accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l'instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en œuvre d'une procédure de participation du public, l'autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur.
« Le demandeur doit dans le cadre de ce cahier des charges désigner clairement la ou les techniques utilisées pour procéder à l'exploitation du périmètre sollicité, ainsi que les substances visées. Ce cahier des charges précise les aspects de l'état actuel de l'environnement avant la mise en œuvre de tous travaux sur le périmètre sollicité. Une projection de l'évolution probable de l'environnement lorsque les travaux miniers seront mis en œuvre est également réalisée.
« L'autorité compétente, au regard de ce cahier des charges, se réserve le droit de refuser tout octroi, extension ou prolongation, notamment aux motifs que cette exploitation contreviendrait à des motifs d'intérêt général comme le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé inscrit à l'article 1er de la Charte de l'Environnement et garanti par l'article 161‑1 du code de l'environnement, ou serait contraire aux engagements de la France en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique ;
« Les autorisations refusées au titre de l'alinéa précédent ne peuvent pas faire l'objet d'une contestation, notamment aux motifs de l'égalité devant les charges publiques. »
Par cet amendement nous insistons sur la nécessité d'encadrer le droit de suite en rétablissant l'obligation de respecter un cahier des charges établit par l'autorité administrative qui précise les prescriptions qui s'imposent au titulaire du code minier. Nous précisons par ailleurs que l'autorité environnementale peut se réserver le droit, au regard du non-respect de ce cahier des charges, de refuser tout octroi, extension ou prolongation de permis.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.