Publié le 22 novembre 2017 par : M. Colas-Roy.
Substituer à l'alinéa 22 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 111‑8‑1. – Si la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s'imposent au titulaire du titre minier.
« Le cahier des charges est établi par l'autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures, ou accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l'instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en œuvre d'une procédure de participation du public, l'autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur. »
Cet amendement rétablit un dispositif adopté à l'Assemblée nationale qui visait à permettre à l'administration d'imposer en cas de besoin un cahier des charges lors de la délivrance, de l'extension ou de la prolongation d'un titre minier d'exploration ou d'exploitation d' hydrocarbures.
Cette mesure doit permettre de renforcer l'encadrement des activités d'exploration et d'exploitation qui continueront après l'entrée en vigueur de la loi et de limiter au maximum leur impact sur l'environnement local.
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