Publié le 22 novembre 2017 par : Mme Batho, M. Bouillon, M. Saulignac, M. Garot, M. Le Foll.
Substituer à l'alinéa 22 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 111‑8‑1. – Si la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s'imposent au titulaire du titre minier.
« Le cahier des charges est établi par l'autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures, ou accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l'instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en œuvre d'une procédure de participation du public, l'autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur. »
Il convient de rétablir la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Rapporteur, qui reprenait une disposition de la proposition de loi de Jean-Paul Chanteguet concernant le cahier des charges permettant des prescriptions particulières relatives à l'environnement, à la sécurité ou à la santé.
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