Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 371

Amendement N° 18 (Rejeté)

Publié le 13 novembre 2017 par : M. Forissier, M. Carrez, M. Aubert, Mme Bonnivard.

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Rétablir cet article dans la rédactions suivante :

« I. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros et dont le résultat fiscal cumulé de 2012 à 2017 est bénéficiaire, soit en cumul à l'issue de la période couverte par la taxe de 3 % sur les revenus distribués, sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 30 décembre 2018.
« Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« II. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 3 milliards d'euros et dont le résultat fiscal cumulé de 2012 à 2017 est bénéficiaire, soit en cumul à l'issue de la période couverte par la taxe de 3 % sur les revenus distribués , sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I, égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 30 décembre 2018.
« Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 Abis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Le critère relatif au résultats fiscaux positifs mentionné aux premier et troisième alinéas s'applique au niveau du résultat fiscal d'ensemble sur la période de cinq ans concernée. Elles sont assises sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 Bbis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« 2. Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 Abis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« 3. Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.
« 4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
« Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 de l'article 1668 du même code, les redevables clôturant leur exercice le 31 décembre 2017 s'acquittent au plus tard le 20 décembre 2017 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de sa contribution additionnelle.
« Les montants des versements anticipés sont fixés respectivement à 95 % des montants de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimées au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours et déterminées selon les modalités prévues respectivement aux I et II.
« Si les montants des versements anticipés sont supérieurs respectivement à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, l'excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.
« 6. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d'une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, 95 % du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,6 million d'euros.
« Ces dispositions s'appliquent également à l'insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.
« Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s'appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l'impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 Abis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. »

Exposé sommaire :

La contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés pour les sociétés réalisant plus d'un milliard d'euros de chiffres d'affaires et la contribution additionnelle à cette dernière pour celles réalisant plus de trois milliards de chiffre d'affaires ont pour objectif de compenser partiellement l'annulation de la taxe sur les dividendes et les coûts y étant liés.

Cependant, le critère d'application de ces contributions se base uniquement sur le chiffre d'affaire de ces entreprises, sans relever les différences entre celles qui dégagent des profits structurels et celles qui n'en dégagent pas. Il convient pourtant de distinguer des réalités économiques différentes selon les entités visées, réalités que ne reflètent pas forcément les seuls chiffres. Si certains groupes ont pu connaitre de bons résultats sur les derniers exercices et distribuer des dividendes à leurs actionnaires, à l'inverse d'autres entreprises ont connu des années plus contrastées voire délicate, sans réattribution d'une partie de leurs bénéfices.

Ainsi, c'est à double titre que les entreprises renouant aujourd'hui avec la rentabilité seraient éprouvées par cette surimposition : d'une part en les faisant contribuer au remboursement d'une taxe sur des dividendes qu'elles n'ont pas versés, et dont la restitution ne leur sera donc pas applicable ; d'autre part en subissant une brutale surcharge fiscale susceptible de fragiliser leur santé financière. Aussi il est important d'introduire un critère prenant en compte la réalité économique et consistant à vérifier l'existence, pour déclencher l'exigibilité, d'une situation structurellement bénéficiaire.

Il est à noter que cette surtaxe viendra également pénaliser les entreprises qui ont choisi de privilégier l'investissement et donc de ne pas distribuer de dividendes. Certains de leurs concurrents, installés à l'étranger, bénéficient déjà d'avantages fiscaux conséquents. Cette surtaxe, survenant en fin d'année et rétroactive sur l'ensemble des résultats 2017, vient encore aggraver la distorsion de concurrence subie par les groupes français.

La situation exceptionnelle que connait l'État doit donner lieu à des mesures exceptionnelles ; il convient cependant de mieux répartir la charge des efforts demandés aux entreprises. Tel est l'objet de cet amendement.

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