Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 371

Sous-Amendement N° 23 à l'amendement N° 1 (Rejeté)

Publié le 13 novembre 2017 par : M. Carrez, M. Woerth.

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I. – À l'alinéa 10, substituer aux mots :

« aux articles 223 A ou 223 Abis du code général des impôts, »

les mots :

« au premier alinéa ou au quatrième alinéa du I de l'article 223 A ou à l'article 223 Abis du code général des impôts, »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« 1°bis Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par chaque banque, caisse et société membre du groupe aux conditions et selon les modalités prévues respectivement aux I et II. »

Exposé sommaire :

Le projet de surtaxe d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises afin de financer le remboursement de la taxe de 3 % sur les dividendes a fait suite à la décision du Conseil Constitutionnel qui a invalidé le 6 octobre 2017 le dispositif qui s'applique aux dividendes distribués depuis juillet 2012.

Devant l'importance de ce remboursement, qui va grever lourdement les comptes publics, le gouvernement a décidé de couvrir une partie de cette charge par une loi de finances rectificative spécifique visant à soumettre les grands groupes réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros à une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés à percevoir au 15 décembre 2017.

Un régime particulier est prévu pour les groupes d'intégration fiscale, dont la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle seraient acquittées par la société mère et assises sur le résultat d'ensemble et la plus-value nette du groupe. Ce régime n'est pas adapté aux groupes bancaires mutualistes qui disposent d'une intégration spécifique reposant sur une affiliation à un organe central et non sur des liens capitalistiques classiques.

Le présent amendement prévoit que les établissements concernés par le cinquième alinéa du 223 A du code général des impôts liquident leur contribution exceptionnelle et, le cas échéant additionnelle, établissement par établissement et non sur une base agrégée fondée sur leur périmètre d'intégration.

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