Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 371

Sous-Amendement N° 24 à l'amendement N° 1 (Rejeté)

Publié le 13 novembre 2017 par : M. Woerth.

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Compléter l'alinéa 11 par les mots :

« déduction faite du chiffre d'affaires généré par la livraison de biens ou la prestation de services entre sociétés du groupe ».

Exposé sommaire :

Aujourd'hui, les groupes peuvent opter pour le régime d'intégration fiscale : le chiffre d'affaires de la société mère est la somme de tous les chiffres d'affaires des sociétés qui en sont membres. Ces groupes fiscalement intégrés ont la possibilité de réaliser des refacturations intragroupe.

Le présent amendement propose de ne pas prendre en compte le chiffre d'affaires intragroupe, c'est-à-dire le chiffre d'affaires né de la facturation des livraisons de biens et des prestations de services entre sociétés du groupe, pour déterminer si le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliards d'euros ou à 3 milliards d'euros.

En effet, seul le chiffre d'affaires « externe » permet d'apprécier si la société est réellement une « grande entreprise », qui sont celles visées par la mesure. La prise en compte du chiffre d'affaires « interne » risque de faire entrer artificiellement certaines entreprises dans le champ de la contribution ou de la contribution additionnelle alors qu'il ne fait que traduire certaines pratiques de refacturation internes dans les groupes sans refléter leur taille ni leur capacité financière.

Au demeurant, les pratiques de refacturation « internes » sont influencées par les dispositions de l'article 46 quater 0 ZG de l'annexe III du CGI qui offrent la possibilité aux groupes d'effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services sans contrepartie ou à un prix inférieur à leur prix de revient. Il en résulte que le chiffre d'affaire « interne » est très différent selon l'option choisie, ce qui revient à imposer plus lourdement les entreprises qui opèrent des facturations internes à prix de marché par rapport à celles qui fournissent des biens ou des services sans contrepartie ou à un prix inférieur à celui du marché.

Le présent amendement a donc pour objectif d'éviter d'assujettir à la contribution ou à la contribution additionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé des sociétés du groupe auxquelles elles appartiennent, incluant le chiffre d'affaires interne, ne reflète pas l'importance de leur activité, et d'éviter une différence de traitement entre les groupes qui pratiquent des refacturations internes à prix de marché et les autres.

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