Publié le 3 février 2021 par : M. Testé, Mme Hennion, M. Baichère, M. Anato, Mme Atger, M. Ardouin.
Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivante :
« selon les motifs et les modalités définis par décret. Les données relatives au salarié obtenues par la vaccination et le dépistage ne peuvent faire l’objet d’une communication à l’employeur. »
L’article 4 ajoute aux missions des services de prévention et de santé au travail les actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont les campagnes de vaccination et de dépistage.
Ces campagnes sont importantes notamment dans le contexte de pandémie mais il convient de prévoir des garde-fous afin que les problématiques de santé du salarié ne puissent pas être connues par l’employeur.
De même, il s’agit de veiller à ce que l’activité des services de prévention et de santé au travail ne soit pas embolisée par ces campagnes qui, sans régulation, pourraient mobiliser une part importante de temps médical et paramédical du service au détriment du suivi des salariés et de l’action en milieu de travail.
L’amendement vise donc à préciser que les motifs et les modalités des campagnes de vaccination seront précisées par décret.
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