Publié le 4 février 2021 par : M. Chiche.
I. – L’État peut à titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, inclure dans le champ des maladies professionnelles les conditions de travail susceptibles d’avoir altéré sa santé physique ou mentale.
Un décret fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé aux articles L. 434‑2 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 461‑1 du même code.
Le ministère chargé de la santé remet six mois avant le terme de ce dispositif un rapport d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le burn out ou le syndrome de l’épuisement professionnel est sujet encore peu traité et surtout non reconnu pas le droit.
Pourtant cet épuisement physique, mental et émotionnel touche de nombreuses personnes.
Or, ce fléau qui est dû à de nombreux facteurs tel que les difficultés à concilier la vie professionnelle et la vie familiale, un engagement professionnel trop intense, un temps partiel subi ou encore la multiplication des trajets n’est actuellement pas reconnue comme une maladie professionnelle.
En effet, la loi Resbamen de 2015 a établi que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme des maladies d’origine professionnelle, mais les conditions d’application sont beaucoup trop strictes ; le salarié doit établir que sa maladie est essentiellement et directement lié à son travail et que cela a eu pour conséquence de lui causer une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Les maladies liées à cet épuisement professionnel sont connues par le corps médical, il s’agit de la dépression, d’un stress post traumatique, d’une perte de confiance en soi, d’une fatigue chronique ou encore de troubles anxieux généralisés.
C’est pourquoi cet amendement a pour objectif d’introduire, à titre expérimental pour une durée de trois ans, la notion conditions de travail délétères au point d’altérer la santé physique ou mentale d’un travailleur, dans le processus d’élaboration des maladies à caractère professionnel et en particulier l’épuisement professionnel ou « burn out ». Cela aurait pour conséquence de mettre le droit en conformité avec la réalité et de permettre une prise en charge par la sécurité sociale.
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