Publié le 5 février 2021 par : Mme Firmin Le Bodo.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’application du IV de l’article L. 4121‑3‑1 du code du travail, seules les versions du document unique d’évaluation des risques professionnels en vigueur ou postérieures à la publication de la présente loi sont concernées. »
Dans le cadre de la conservation des versions successives du DUERP-document unique d’évaluation des risques professionnels, il convient de ne pas reprocher à l’employeur de ne pas avoir conservé l’ensemble des anciennes versions du DUERP, alors que les règles actuelles ne prévoient pas cette obligation.
L’effectivité de l’archivage du document unique doit donc commencer à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Tel est l’objet de cet amendement.
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