Publié le 5 février 2021 par : Mme de Vaucouleurs.
À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale, après les mots « article L. 6325‑1 du code du travail », insérer les mots : « les demandeurs d’emplois de longue durée ou n’ayant pas déclaré de médecin traitant dès lors qu’ils n’ont pas bénéficié de visites médicales du travail au cours des quatre dernières années ».
Les demandeurs d’emplois de longue durée tout comme ceux n’ayant pas déclarés de médecin traitant sont parfois en méconnaissance importante de leur état de santé.
Ils s’obstinent parfois à rechercher un emploi similaire à celui qu’ils occupaient antérieurement alors même qu’ils ont parfois du le quitter en raison de conditions de travail qui ne leur convenaient plus et qui ont conduit a les écarter de leur précédent poste.
Ou encore ils recherchent un poste, en méconnaissance de certaines expositions au risque incompatibles avec leur état de santé
Enfin il arrive que face à la nécessiter de trouver un emploi ils fassent fi d’une situation de santé fragile mais peu ou pas prise en charge.
Chacune de ces situations conduira au mieux à un échec dans le maintien dans leur futur poste au pire dans un accident du travail ou des arrêts de longue durée qui auraient pu être évités ;
Ce projet de loi ambitionne de créer des passerelles entre santé au travail et santé public.
Il est proposé ici de faire le pont entre la santé publique et la santé au travail en présentant systématiquement aux demandeurs d’emplois de longue durée ou n’ayant pas déclaré de médecin traitant de bénéficier de l’examen de prévention en santé proposés par l’assurance maladie.
Les demandeurs d’emplois sont actuellement éligibles sous conditions.
Cet amendement comme indiqué dans le dispositifs visent à ce que les personnes mentionnés soient informés individuellement de la possibilité d’accès à ce bilan complet.
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