Santé au travail — Texte n° 3718

Amendement N° AS310 (Rejeté)

Publié le 5 février 2021 par : Mme Chapelier, Mme Firmin Le Bodo.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 1222‑10 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° D’assurer la surveillance de l’état de santé physique et psychique du salarié dans les conditions prévues par l’article L. 4624‑1 du présent code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ajouter aux responsabilités de l’employeur, vis-à-vis du salarié en télétravail, celles d’assurer la surveillance de son état de santé physique et psychique.

La crise sanitaire a marqué un essor considérable de la pratique du télétravail. Si cette pratique peut avoir de nombreux bénéfices sur la santé des travailleurs, elle ne manque pas non plus de risques, comme par exemple : les additions au travail ; la difficulté à séparer les vies professionnelle et privée, la perte de notion spatio-temporelle ; les interférences, interruptions, et intrusions rapides entraînant des ruptures de tâches, des pertes de concentration ou l’incapacité de se séparer ou de se distancer du travail. Ces risques peuvent encore mener à un syndrome d’épuisement professionnel.

Il convient donc, alors que l’article 15 de cette proposition permet de renforcer le recours à la télémédecine pour tous les travailleurs, de renforcer les responsabilités de l’employeur dans la surveillance de l’état de santé physique et psychique du travailleur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.