Publié le 5 février 2021 par : M. Mesnier, Mme Peyron, Mme Robert, Mme Vidal, Mme Zannier.
À l’alinéa 5, après le mot :
« accessible »,
insérer les mots :
« uniquement à des fins de consultation ».
L’article L. 4624‑8 du code du travail résulte de l’article 51 de la loi du 24 juillet 2019 sur la transformation du système de santé et décrit les modalités selon lesquelles le dossier médical en santé au travail est constitué. L’objet de cet amendement est d’instaurer un monopole des professionnels de la médecine du travail dans l’alimentation du dossier médical partagé en santé au travail des patients. En effet, si tous les professionnels de santé ont accès, sous réserve du consentement des patients à l’ensemble du dossier médical partagé, il semble pertinent que seuls les professionnels de la médecine du travail puissent alimenter la partie santé au travail du DMP.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.