Sous-amendements associés : CL111
Publié le 4 février 2021 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Taché.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« N’est pas pénalement responsable le jeune majeur qui, avant l’acquisition de la majorité légale, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de 15 ans, sous réserve de l’existence d’une situation d’autorité ou de dépendance entre ce jeune majeur et ce mineur. »
Le présent amendement prévoit l’introduction d’une exonération pénale pour les jeunes majeurs qui entretenaient une relation continue et pérenne avec un mineur de 15 ans avant l’acquisition de leur majorité, dans le cadre de la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur de 15 ans.
Cet amendement, issu du rapport d’évaluation de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes de notre collègue Alexandra Louis, permet de tenir compte des observations du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes dans sa note de positionnement sur cette même loi.
Il vise à tenir compte du fait qu’un.e mineur.e de 15 ans peut – dans certains cas, et quand sa maturité affective le lui permet – consentir à un rapport sexuel avec un.e jeune majeur.e de 18 ans.
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