Publié le 4 février 2021 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Taché.
Après le premier alinéa de l’article 222‑22‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La violence prévue par les dispositions du premier alinéa de l’article 222‑22 peut être de toute nature et, notamment, résulter de violences psychologiques visées à l’article 222‑14‑3. »
Le présent amendement est issu des recommandations du Haut Conseil à l’Egalité dans sa note de positionnement sur la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
L’élément de violence – constitutif des violences sexuelles - ne soulève pas de difficulté dès lors qu’il s’agit de violence physique. Cependant, la violence peut être également psychologique au sens des violences visées à l’article 222-14-3 du Code pénal.
L’objet de cet amendement est de le préciser.
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