Publié le 4 février 2021 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Taché.
Après le premier alinéa de l’article 222‑22‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La surprise prévue par le premier alinéa de l’article 222‑22 peut résulter de manœuvres dolosives ou de l’abus de l’état d’inconscience de la victime, y compris lorsque cette impossibilité résulte d’un comportement volontaire de celle-ci, tel que la consommation d’alcool, de médicaments ou de substances stupéfiantes. »
Le présent amendement est issu des recommandations du Haut Conseil à l’Egalité dans sa note de positionnement sur la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
L’analyse de la jurisprudence fait ressortir que la surprise est souvent retenue :
- Pour les personnes vulnérables notamment en raison d’atteintes de troubles physiques, de troubles mentaux, de troubles psychologiques ou d’un état dépressif ou une personnalité fragile, voire une « détresse » liée au fait qu’elles n’avaient aucun logement ;
- Quand l’agression a eu lieu pendant le sommeil ou en état d’inconscience de la victime – consommation volontaire ou involontaire d’alcool, de médicaments ou de produits stupéfiants ;
- Quand il y a tromperie notamment en cas d’agressions commises lors d’actes médicaux ou par l’utilisation d’un stratagème de nature à tromper les victimes sur la situation exacte.
L’objectif de cet amendement est donc de préciser les circonstances dans lesquelles la surprise – élément constitutif des violences sexuelles - peut être retenue et ce afin de couvrir un large éventail de situations, y compris les consommations volontaires d’alcool, de médicaments et de stupéfiants par la victime.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.