Publié le 4 février 2021 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Taché.
Après le premier alinéa de l’article 222‑22‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La menace prévue par le premier alinéa de l’article 222‑22 peut être commise par tout moyen. Elle peut résulter des pressions ou des actes d’intimidation exercés par l’auteur des faits sur la victime lui faisant craindre une atteinte à son intégrité physique ou à celle de ses proches, ou à ses biens, ou une atteinte grave à sa vie personnelle, professionnelle, sociale ou familiale. »
Le présent amendement est issu des recommandations du Haut Conseil à l’Egalité dans sa note de positionnement sur la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
La jurisprudence précise les différentes formes que peut prendre la menace : lorsque la victime peut craindre pour son intégrité physique ou celle de ses proches ou lorsqu’elle craint des ennuis personnels, sociaux ou familiaux. La jurisprudence a ainsi sanctionné la menace de révéler à des parents de mineur.e.s des comportements qu’ils n’apprécieraient pas.
Le présent amendement propose donc de définir la menace – élément constitutif des violences sexuelles - au regard de ces décisions jurisprudentielles.
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