Publié le 5 février 2021 par : M. Balanant, Mme Battistel, Mme Rixain, Mme Lazaar, Mme Panonacle, Mme Gayte, Mme Muschotti, Mme Calvez, M. Chiche, M. Gouffier-Cha, Mme Krimi, Mme Trastour-Isnart.
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« est »
les mots :
« constitue un viol incestueux sur mineur ».
Cet amendement est issu des travaux de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
La proposition de loi ne retient pas le terme de viol afin de ne pas créer de régime juridique concurrent de celui défini à l'article 222-23 du code pénal.
Cependant, le fait même de poser le terme exact sur l'acte qu'elles ont subi est essentiel pour les victimes d'inceste. Afin de répondre à cet impératif, il est proposé de définir une incrimination spécifique de "viol incestueux sur mineur".
Les dispositions relatives à l’incrimination de "viol", prévues à l'article 222-23 du code pénal, qui prévoient que :" tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol." demeurent sans changement.
Cependant, lorsque la victime d'un viol incestueux est mineure, s'appliquerait la nouvelle incrimination définie à l'article 3 de la proposition de loi : "une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit" commise à l'encontre d'un mineur par les personnes mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, sans circonstance de violence, contrainte, menace ou surprise.
Cet amendement propose donc de qualifier cette nouvelle incrimination de "viol incestueux sur mineur", une formulation permettant de concilier l’impératif de nommer précisément l'acte, sans le confondre avec la définition du viol prévue à l'article 222-23 du code pénal.
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