Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3721

Amendement N° CL62 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL125 (Adopté)

Publié le 5 février 2021 par : Mme Louis.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. 227‑24‑2. – Le fait de provoquer un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, que cet acte soit suivi ou non d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 000 000 euros d’amende.

« Le fait pour un majeur d’user contre un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, de pressions, de violences, de menaces de violence, ou de contraintes de toute nature, afin qu’il réalise un acte de nature sexuelle, que cet acte soit suivi ou non d’effet, est puni des mêmes peines. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but de créer un délit de « sextorsion », pour réprimer des comportements qui sont aujourd’hui très mal appréhendés par le droit positif. En effet, lors de la mission d’évaluation de la loi dite Schiappa, il est ressorti que certains prédateurs via internet usent de pressions et de chantages pour contraindre des mineurs à réaliser des actes dégradants ou de nature sexuelle. A titre d’exemple, un étudiant français a contraint des enfants de douze ans à se mettre en scène en réalisant des actes sexuels. Le délinquant avait même intimé aux enfants de réaliser des actes d’auto pénétration.

Les violences sexuelles en ligne sont trop souvent minimisées du fait de leur caractère supposé virtuel. Les psychiatres et psychologues interrogés expliquent que le traumatisme de ces enfants est comparable à ceux vécus par des enfants victimes de viol ou d’agression sexuelle. L’effet des violences en ligne est d’autant plus préjudiciable qu’elles laissent sur internet des traces ineffaçables et maintiennent au-dessus des victimes une épée de Damoclès puisque des images intimes peuvent ressurgir dans leur vie à tout moment.

Dans la pratique, ces faits sont qualifiés soit de violences ce qui prive l’infraction de sa connotation sexuelle, soit de corruption de mineur. Ce dernier délit a été décrit comme obsolète par de très nombreux praticiens du droit interrogés, lesquels estiment qu’il s’agit d’une infraction utilisée par défaut. Il n’existe pas de définition légale précise de ce délit. Dans son rapport « Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles », la sénatrice Marie Mercier définit cette infraction « comme le fait pour un adulte d'imposer (éventuellement via internet) à un mineur, même de plus de quinze ans, des propos, des actes, des scènes ou des images susceptibles de le pousser à la débauche ». Cette définition ne correspond pas aux faits de « sextorsion ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.