Publié le 6 février 2021 par : M. Houbron.
Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »
Cet amendement vise les mêmes objectifs que l’amendement principal : contribuer par tous les moyens à lutter contre l’omerta concernant les violences sexuelles faites aux mineurs.
Cet amendement reprend la formulation proposée par la sénatrice Marie Mercier par un amendement adopté en séance sur la proposition de loi de la sénatrice Annick Billon.
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