Réduire l'empreinte environnementale du numérique en france — Texte n° 3730

Amendement N° CD102 (Rejeté)

Publié le 20 mai 2021 par : Mme Beaudouin-Hubiere.

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Supprimer l'alinéa 2.

Exposé sommaire :

Depuis le 1er janvier 2021, l’affichage d’un indice de réparabilité est obligatoire pour certains produits électriques et électroniques en vertu de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. À horizon 2024, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire prévoit que cet indice devienne un indice de durabilité, notamment par l’ajout de nouveaux critères comme la robustesse ou la fiabilité des produits.

Si la durabilité d’un produit constitue un très bon critère pour la commande publique, il semble que la réparabilité des produits le soit moins. La plupart des collectivités territoriales gèrent en effet leur approvisionnement en équipements numériques via un plan pluriannuel de renouvellement, ainsi la durée de vie de ces équipements dépasse rarement les 5 ans, et les collectivités territoriales se séparent souvent de matériel en bon état de marche. En atteste l’article L3212‑2 du CG3P, qui permet aux collectivités territoriales de faire dérogation au principe d’incessibilité à vil prix, c’est-à-dire de céder leur matériel électronique à titre gratuits à des associations.

Développer une véritable culture de la réparation dans l’achat public est un objectif évidemment louable, mais irréalisable à court terme. Réparer plutôt que remplacer impose de revoir à la fois la temporalité du provisionnement en matériel et la structuration des services d’assistance interne. Imposer l’achat de biens ayant un bon indice de réparabilité si ces produits n’ont pas vocation à être effectivement réparés ne semble donc pas pertinent, c’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’imposition du critère de réparabilité, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2022.

L’imposition du critère de durabilité doit en revanche être conservé. Ce critère semble plus adapté aux enjeux de la commande publique, autant par son objet, qui intègre des critères tels que la robustesse et la fiabilité, que par sa date d’entrée en vigueur (1er janvier 2025), qui permettra à l’acheteur public d’engager une transition d’une culture de remplacement à une culture de réparation.

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