Réduire l'empreinte environnementale du numérique en france — Texte n° 3730

Amendement N° CD155 (Irrecevable)

Publié le 20 mai 2021 par : Mme Riotton.

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À l’article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement,après le mot : « invendus », sont insérés les mots : « , y compris ceux qui leur sont retournés dans le cadre de l’exercice du droit de rétractation par un consommateur ».

Exposé sommaire :

L’article 35 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a introduit une obligation de réemploi, réutilisation ou recyclage des invendus pour les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente.

Cet amendement vise à préciser que cette obligation s’applique aux produits qui sont retournés dans le cadre de l’exercice du droit de rétractation par un consommateur. On sait en effet que de nombreux distributeurs jettent aujourd’hui ces produits sans se préoccuper de la possibilité de les revendre (la vente a en effet été annulée par le droit de rétractation).

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