Publié le 20 mai 2021 par : Mme Riotton.
I. – Au chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, il est ajouté une section ainsi rédigée :
« Section 19
« Contrats d’achat de bien comportant des éléments numériques
« Art. L. 224‑112. – I. Tout achat de bien comportant des éléments numériques, qu’il soit ou non couplé à une souscription de services de communications électroniques, ou de services ou contenus numériques ou autres, donne lieu à l’application d’une consigne d’un montant forfaitaire proportionnel au prix total hors taxes de l’appareil.
« Cette consigne est versée par l’utilisateur à l’achat et lui est reversée lors du retour de l’appareil, à tout moment, à sa demande et sur présentation de la facture d’achat auprès du même vendeur.
« Cette consigne n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne peut être d’un montant dégressif dans le temps et son reversement ne peut être conditionné à l’achat d’un autre bien ou à la souscription d’un service.
II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les impacts environnementaux du numérique se concentrent principalement lors de la fabrication des équipements. Il est donc essentiel, pour réduire l'empreinte du numérique en France, d'agir pour (i) favoriser l'allongement de la durée de vie des équipements existants, (ii) limiter le renouvellement en terminaux neufs des utilisateurs et (iii) encourager la filière du réemploi et du reconditionné, source d'emplois peu délocalisables bénéficiant aux territoires.
Dans ce cadre, il convient d'inciter les utilisateurs à retourner leurs appareils fonctionnels en magasin lorsqu’ils ne les utilisent plus, au moyen d’un système de consigne, versée lors de l’achat d’un appareil neuf, et remboursée lors du retour du dit appareil en magasin. Ceci incitera les utilisateurs à ne pas conserver d’appareils fonctionnels inusités.
Cette incitation permettra de massifier le réemploi des équipements numériques en permettant aux filières nationales de réemploi d’accéder aux « stocks dormants ». La massification du flux collecté augmente considérablement la valeur du stock dormant en permettant des traitements en série par type et modèle d’équipement. Cela facilite en outre, par l’effet volume, une spécialisation des acteurs, ce qui augmentera leur compétitivité à l’échelle européenne et leur rentabilité, gage de pérennité de la filière.
Il convient de noter à cet égard que la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2020 Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs Parlement européen « demande l’introduction et l’application de systèmes de consigne obligatoires, tels que ceux créés pour les bouteilles, qui permettent de maintenir à peu près le même niveau de qualité des matériaux d’une utilisation à l’autre » (§ 26).
Une rédaction alternative pourrait organiser des expérimentations sur la base du volontariat :
« Des expérimentations sont lancées [sur la base du volontariat] pour développer des dispositifs de consigne sur les biens comportant des éléments numériques, afin d’améliorer la collecte de ces biens. »
Ce mécanisme basé sur le volontariat avait déjà été soumis aux parlementaires lors des débats relatifs à la loi AGEC en 2019-2020.
Cet amendement a été travaillé avec Déclic et GreenIT.
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