Publié le 20 mai 2021 par : M. Pahun, Mme Tuffnell.
Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, tel qu’il résulte de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est complété par une section 19 ainsi rédigée :
« Section 19
« Contrats d’achat de bien comportant des éléments numériques
« Art. L. 224‑112. – I. – Tout achat de bien comportant des éléments numériques, qu’il soit ou non couplé à une souscription de services de communications électroniques, ou de services ou contenus numériques ou autres, donne lieu à l’application d’une consigne d’un montant forfaitaire proportionnel au prix total hors taxes de l’appareil.
« Cette consigne est versée par l’utilisateur à l’achat et lui est reversée lors du retour de l’appareil, à tout moment, à sa demande et sur présentation de la facture d’achat auprès du même vendeur.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement met en place une consigne pour améliorer sensiblement le taux de collecte des équipements numériques usagés.
Il convient d’inciter les utilisateurs à retourner leurs appareils fonctionnels en magasin lorsqu’ils ne les utilisent plus, au moyen d’un système de consigne, versée lors de l’achat d’un appareil neuf, et remboursée lors du retour du dit appareil en magasin. Ceci incitera les utilisateurs à ne pas conserver d’appareils fonctionnels inusités.
Cette incitation permettra de massifier le réemploi des équipements numériques en permettant aux filières nationales de réemploi d’accéder aux « stocks dormants ». La massification du flux collecté augmente considérablement la valeur du stock dormant en permettant des traitements en série par type et modèle d’équipement. Cela facilite en outre, par l’effet volume, une spécialisation des acteurs, ce qui augmentera leur compétitivité à l’échelle européenne et leur rentabilité, gage de pérennité de la filière.
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