Publié le 20 mai 2021 par : Mme Le Feur, Mme Claire Bouchet, M. Daniel, Mme Riotton, Mme Clapot.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« observatoire »,
insérer le mot :
« indépendant ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La composition et le fonctionnement de cet observatoire en assurent l’indépendance et l’impartialité. »
Cet amendement vise à préciser l'indépendance et l'impartialité de l'observatoire et à y associer des associations agréés de protection de l'environnement.
Pour être utile et légitime, un observatoire de recherche doit être indépendant et expérimenté, afin qu’il soit en mesure de dépasser les influences et biais dans ses travaux, sans quoi l’investissement dans ce nouveau dispositif serait perdu. C’est particulièrement vrai en matière d’impacts environnementaux, où le risque d’éco-blanchiment, y compris par ignorance ou méconnaissance, est réel. Cette indépendance doit être fondée sur des éléments objectifs. Il revient à la loi de définir le principe et le cadre d'indépendance d'un tel observatoire.
En l’occurrence, il convient d'assurer que les travaux de l'observatoire soient complets et prennent en compte l'ensemble des impacts environnementaux, en s'assurant que l'expertise particulière en la matière y est bien représentée, notamment l’expertise en matière d’analyse de cycle de vie multi-critères, et que les experts indépendants ne sont pas invisibilisés au milieu de représentants d’intérêts économiques.
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