Publié le 12 mai 2021 par : Mme Battistel.
Rédiger ainsi l’article 23 bis :
« Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
I. – L’article L. 32 est ainsi modifié :
1° Après le 10° , sont insérés un 10° bis et un 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis Les systèmes d’exploitation.
« On entend par systèmes d’exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d’un équipement terminal, permettant d’y exécuter des applications et aux utilisateurs d’en faire usage.
« 10° ter Les fournisseurs de systèmes d’exploitation.
« On entend par fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements. »
2° Après le 11° , il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Les centres de données.
« On entend par centre de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques. ».
3° Il est complété par un 24° ainsi rédigé :
« 24° Opérateur de centre de données.
« On entend par opérateur de centres de données toute personne assurant la mise à disposition d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données à des tiers. ».
II. – L’article L. 32‑4 est ainsi modifié :
1° Après le 2° bis du I, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Recueillir auprès des fournisseurs de services de communications électroniques au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d’équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et fournisseurs de systèmes d’exploitation, les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32‑1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; ».
III. – Après le 7° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, d’informations fiables relatives à l’empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d’exploitation, des centres de données ainsi que des réseaux, et notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, et la détermination des indicateurs et méthodes employés pour la mesurer, en cohérence avec les travaux menés par d’autres instances. Ces règles font l’objet d’une décision de l’ARCEP après consultation publique, conformément au V de l’article L. 32‑1. L’ARCEP s’assure de la mise à disposition de ces informations dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, conformément aux dispositions du II de l’article D. 295 du CPCE. »
IV. – L’article L. 36‑11 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d’exploitation » ;
2° Au premier alinéa du I, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;
3° Au sixième alinéa du même I, après le mot « fournisseur », sont insérés les mots « , l’opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l’équipementier de réseaux » ;
4° À la première phrase du II, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;
5° Après le neuvième alinéa du III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l’équipementier de réseaux, du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. ».
V. – Le 3° de l’article L. 135 est complété par les mots : « et dresse un bilan de l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données. ».
Le présent amendement, adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, vise à confier à l’Arcep des pouvoirs supplémentaires en matière de collecte des données environnementales, afin de mettre en place un baromètre environnemental du secteur numérique, pour améliorer notamment l’information des consommateurs.
Tel que rédigé actuellement l’article 23 bis de la présente proposition de loi dispose que l’ARCEP s’intéresse uniquement à l’empreinte environnementale des services de communication au public en ligne dont la part de trafic généré par les services qu’ils proposent au sein du trafic constaté par les FAI excède un certain seuil ainsi que des réseaux et des services de communications électroniques.
Or, il apparaît important de pouvoir recueillir des informations relatives à l’empreinte environnementale d’autres acteurs du numérique, notamment afin de les mettre à disposition du public.
Les I. à IV. visent à définir les nouvelles catégories d’acteurs visées par le pouvoir de collecte d’informations de l’ARCEP en matière environnementale, et de permettre à l’Autorité à la fois de pouvoir obtenir des informations et mener des enquêtes auprès de ces acteurs et, le cas échéant, de pouvoir sanctionner l’absence de transmission des informations demandées.
En outre, cet amendement prévoit de compléter le 3° de l’article L. 135 du CPCE afin d’intégrer au rapport sur l’état de l’internet de l’Autorité un bilan de l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données afin notamment que les consommateurs et utilisateurs des services disposent d’un accès aux informations sur ce sujet.
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