Publié le 14 janvier 2021 par : M. Gosselin, M. Houlié.
À la fin de la première phrase du III de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, les mots : « de lieu » sont remplacés par les mots : « aux spécificités de lieu lorsqu’elles ne s’appliquent pas, dans le dernier cas, de manière uniforme sur le territoire national ».
Le présent amendement vise à mettre en œuvre la proposition n° 10 de la mission flash sur le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire.
Les auditions de représentants d’élus locaux et de préfets conduites par la mission ont permis d’identifier les difficultés posées localement par le cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire qui a vocation, dans un contexte où le virus circule sur l’ensemble du territoire, à permettre de prendre des mesures nationales qui soient cohérentes et lisibles pour l’ensemble des Français. Dans les faits, cet impératif, qui reste tout à fait fondé, a pu parfois paraître disproportionné dans certains territoires moins touchés par l’épidémie ou dont les spécificités rendaient l’application de certaines mesures incohérentes.
Si le III de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique dispose que les mesures de l’état d’urgence sanitaire sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu, il s’avère nécessaire de mieux prendre en compte les spécificités locales et la diversité des territoires dans la détermination des mesures de l’état d’urgence sanitaire.
Le présent amendement propose donc de renforcer la prise en compte des critères locaux en précisant c’est des spécificités de lieu qu’il doit être tenu compte. Il n’a cependant pas pour objet de fragiliser la prise de certaines mesures qui doivent nécessairement être uniformes au niveau national afin d’être lisibles ou efficaces.
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