Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3739

Amendement N° 46 rectifié (Rejeté)

Publié le 15 janvier 2021 par : Mme Wonner.

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Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est abrogé.

Exposé sommaire :

Amendement de cohérence.

Ce chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du Code de la santé publique est venu créer

Nous estimons qu'au regard des possibilités qu'offrent déjà le droit commun et des risques que font peser à la fois le régime de l'état d'urgence sanitaire, mais aussi celui du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire, que la prorogation de ces régimes n'est pas souhaitable. Il convient dès lors, pour empêcher une future prorogation de supprimer définitivement ce régime d'exception.

L'article L3131-1 du Code de la santé publique dispose qu' en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.

Dès lors, puisque notre droit commun dispose d'outils suffisants, il convient de supprimer définitivement ce régime d'exception que le Gouvernement s'était engagé à ne pas faire perdurer au-delà du 1er avril 2021.

Tel est l'objet du présent amendement.

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